73(10)S’entend d’un renvoi à la personne morale constituée en vertu du paragraphe 2(1) de la présente loi, sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à Services Nouveau-Brunswick dans une loi, autre que la présente loi, dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret ou un arrêté, ou un règlement administratif, un accord ou une entente, ou dans tout autre instrument.